Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juillet 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.147
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 059 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 883 F-D
Pourvoi n° J 15-20.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MBG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société TP des Baous, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
5°/ au cabinet V..., dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa France IARD et du [...] , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société TP des Baous et de la SMABTP, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015) que, se plaignant de désordres affectant l'enduit du mur de soutènement et de clôture de sa propriété, M. H..., maître d'ouvrage, a, après expertise, assigné en responsabilité et en indemnisation la société TP des Baous, constructeur du mur, assurée auprès de la SMABTP, et la société MBG, qui a réalisé l'enduit, assurée auprès de la société Axa pour le risque décennal ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que l'enduit n'avait qu'un caractère décoratif, n'avait pas pour vocation d'assurer une étanchéité et que son décollement ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. H... contre la société MBG sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Met le cabinet [...], la société Axa, la société TP des Baous et la SMABTP hors de cause ;
Condamne la société MBG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MBG à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 juillet 2016, sous le numéro 15-20.147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.