Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2016
Numéro de rôle
14-18.646
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 421 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1403 F-D

Pourvoi n° H 14-18.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Intuiskin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... U..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Laboratoires la Licorne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Intuiskin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Intuiskin de son désistement de pourvoi au profit de la société Laboratoires La Licorne ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2014), que M. U..., engagé le 22 août 2005 en qualité de directeur par la société Laboratoires La Licorne, a intégré à compter du 20 novembre 2007 en qualité de directeur scientifique, avec maintien de son ancienneté, la société Intuiskin, dont le siège social est situé à Crolles en Isère, filiale de la société Memscap, laquelle avait acquis selon protocole d'accord du 23 octobre 2007 la société laboratoires La Licorne ; que le salarié, dont le lieu de travail était fixé à Paris, a, après avoir refusé le 13 mai 2008 la proposition qui lui avait été faite le 9 avril 2008 de fixer le lieu de travail à Crolles, été licencié pour motif économique par lettre du 16 juin ; que contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intuiskin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Intuiskin à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2016, sous le numéro 14-18.646.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-18.646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.