Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Non-admission
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-86.350
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 331 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 15-86.350 F-N
N° 3583
VD1 14 JUIN 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. U... T..., - M. D... G..., - M. W... E... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2015, qui, pour démarchage illicite, a condamné le premier et le deuxième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième, à quatre mois d'emprisonnement, chacun 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 3 000 euros la somme que devra payer M. U... T... à Mme Q... A..., représentée par sa tutrice Mme N... L... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Non-admission. La juridiction a statué le 14 juin 2016, sous le numéro 15-86.350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-86.350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.