Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 août 2016
Numéro de rôle
16-81.605
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 271 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 16-81.605 F-D

N° 4164

ND 10 AOÛT 2016

REJET

M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. S... O... ,

contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 16 février 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information judiciaire a été ouverte à Paris le 3 mai 2012 contre M. T... V... et tous autres des chefs d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et délits douaniers d'importation et détention ou transport de marchandises prohibées dangereuses pour la santé ; que M. V... a été interpellé alors qu'il circulait dans une automobile où avaient été aperçues des valises d'apparence douteuse ; que la perquisition au domicile de M. V... a permis la découverte, notamment, de cannabis, d'une compteuse à billets, d'espèces et d'un jugement rendu par un tribunal espagnol aux noms de MM. S... O... , F... N... et T... V... portant sur des faits de falsification de documents officiels, commis le 12 janvier 2012 ;

Attendu que des investigations menées dans le cadre d'une commission rogatoire internationale allemande relative à la provenance de certains véhicules ont permis d'effectuer un rapprochement avec un "go fast" réalisé le 29 octobre précédent par M. B... W... traité dans le cadre d'une information judiciaire distincte ouverte, également à Paris, le 3 novembre 2011 contre personne non dénommée, des chefs d'importation en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre et cession de produits stupéfiants, association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants ; qu'il s'est alors avéré que MM. V... et W... étaient en relation avec une même équipe constituée notamment de MM. Y... K..., S... O... , U... G... chargée d'acheter les véhicules en Allemagne sous une fausse identité, de récupérer la marchandise en Espagne et de l'acheminer depuis le sud de l'Espagne vers la région parisienne ; qu'en raison de la connexité, les deux dossiers ont été joints le 4 mars 2014;

Attendu que, parallèlement, la coopération établie avec les autorités espagnoles a révélé que la police espagnole enquêtait sur MM. Y... K..., S... O... , L... D... et M... E... depuis le mois de janvier 2014, les surveillances et contrôles de véhicules de l'équipe mettant en évidence un mode opératoire propre aux convois type "go fast" ; que le 29 avril 2014, le juge d'instruction a adressé aux autorités judiciaires espagnoles une demande d'entraide pénale internationale, afin de permettre aux enquêteurs français de recueillir tous éléments d'enquête et d'assister à d'éventuelles interpellations ; que l'enquête espagnole a abouti le 29 avril 2014 à l'interpellation et l'incarcération de MM. K..., E..., G... et R... C... avec 690 kg de résine de cannabis tandis que MM. O... et D... ont continué d'être recherchés ; que ces derniers ayant finalement été interpellés, ils ont été placés en détention par les autorités espagnoles ;

Attendu qu'en cet état, concomitamment aux interpellations en Espagne, des perquisitions ont été notamment réalisées en France aux domiciles de MM. O... et D... en mai 2014 ; qu'en outre, le juge d'instruction a délivré six mandats d'arrêt ; qu'un mandat d'arrêt européen a été décerné à l'encontre de M. O... le 3 juin 2014 ;

Attendu que le 17 septembre 2014, le juge d'instruction a ordonné que la procédure fût transmise au parquet aux fins de réquisitions sur faits nouveaux, eu égard aux éléments recueillis au cours de l'enquête et vu le retour partiel de commissions rogatoires mettant en évidence que les importations de produits stupéfiants s'étaient poursuivies de 2011 jusqu'à courant 2014 ; que le ministère public a délivré un réquisitoire supplétif le même jour ; que le 2 octobre 2015, le juge d'instruction a ordonné que la procédure fût communiquée au ministère public aux fins de réquisitions sur la dénonciation officielle des autorités espagnoles ; que le 6 octobre 2015, le parquet a délivré un réquisitoire supplétif pour ces faits ; que M. O... a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation en contrebande de marchandises dangereuses ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et le mémoire additionnel produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 août 2016, sous le numéro 16-81.605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.