Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.850
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 379 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° M 15-19.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... D... , domicilié [...] S... [...] ),
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Foch investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. L... C..., domicilié [...] ,
4°/ à la société FD Conseils et participations, société à responsabilité limitée,
5°/ à la société Verneuil et associés, société en nom collectif,
6°/ à la société Verneuil participations, société anonyme,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
7°/ à la société Electricité et eaux de Madagascar (EEM), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. D... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., des sociétés Foch investissements, Verneuil et associés, Verneuil participations et Electricité et eaux de Madagascar ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 528, 612, 643 et 684 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. A..., aux sociétés Foch investissements, Verneuil et associés, Verneuil participations et Electricité et eaux de Madagascar la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 15-19.850.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.