Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-29.113
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 564 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 830 F-D
Pourvoi n° E 15-29.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie Gervais Danone, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à M. M... B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Compagnie Gervais Danone, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. B..., ès qualités, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que la dénomination « Danio », sous laquelle le groupe Danone commercialise un produit laitier depuis le 1er janvier 2014, a fait l'objet, par la société Compagnie Gervais Danone (la société Gervais Danone), de dépôts de marques françaises, communautaires et internationales désignant l'Union européenne, parmi lesquelles les marques françaises verbale n° 00 3 003 761, déposée le 27 janvier 2000 en classe 29, semi-figurative n° 02 3 173 484, déposée le 10 juillet 2002 en classes 29, 30 et 32, et tridimensionnelles n° 14 4 063 165 et n° 14 4 063 186, déposées le 24 janvier 2014 en classes 29 et 30 ; qu'estimant que le signe « Danio » portait atteinte aux droits antérieurs qu'elle détenait sur les marques françaises semi-figuratives « glacier [...] depuis 1923 » n° 97 703 594 et « depuis 1923 N... artisan glacier » n° 06 3 437 906, la société [...] a assigné la société Gervais Danone devant le tribunal de grande instance de Lille en nullité des marques susvisées, contrefaçon de marque par l'usage des marques tridimensionnelles et déchéance des droits de cette société sur les marques verbale et semi-figurative « Danio », en demandant notamment des mesures d'interdiction ; que la société Gervais Danone, considérant que cette action mettait en jeu les dénominations « Danio » et « glacier N... depuis 1923 », également protégées par des marques communautaires et, pour la première, par des marques internationales désignant l'Union européenne, a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance de Paris ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les dispositions prévoyant la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des actions en matière de marques communautaires doivent s'appréhender strictement, l'arrêt constate que l'objet du litige ne porte que sur les droits détenus par les parties sur des marques françaises ; qu'il retient en outre que la décision à intervenir n'aura autorité de la chose jugée qu'à l'égard des marques françaises, en sorte qu'elle ne sera pas de nature à affecter les droits des titulaires sur les marques communautaires et internationales désignant l'Union européenne ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'examen des demandes relatives aux marques françaises dont elle était saisie ne mettait pas la juridiction dans l'obligation d'apprécier les droits de la société Gervais Danone attachés à ses marques communautaires et internationales désignant l'Union européenne, la cour d'appel, qui n'a pas refusé de prendre en compte le fait que les marques françaises étaient identiques aux marques communautaires ou internationales désignant l'Union européenne, a exactement déduit que le tribunal de grande instance de Lille était compétent pour connaître de l'action ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie Gervais Danone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 211-6Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-7Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 716-3Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 717-4Code de la propriété intellectuelle
- Article R. 717-11Code de la propriété intellectuelle
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 15-29.113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.