Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 septembre 2016
Numéro de rôle
14-29.724
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 970 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 716 FS-D

Pourvoi n° Y 14-29.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Conex, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Dimotrans, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Dimotrans a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, conseillers, Mmes Tréard, Le Bras, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Conex, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dimotrans, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 septembre 2014), qu'à partir de l'année 2005, la société Decoplus a chargé la société China Sea Marine France du transport d'éléments de parquet en bois depuis la Chine jusqu'en France, ainsi que du dédouanement de ces marchandises ; que la société China Sea Marine France a confié à la société Dimotrans, commissionnaire en douane, les formalités de dédouanement ; qu'ayant découvert que la marchandise avait été déclarée par la société Dimotrans sous une position tarifaire erronée, la société Decoplus a formé une demande de remboursement des droits trop versés qui n'a été que partiellement accueillie par l'administration des douanes ; que la société Decoplus a assigné en responsabilité la société China Sea Marine France, qui a appelé en garantie la société Dimotrans, laquelle a appelé à son tour en garantie la société Conex en lui reprochant un défaut de mise à jour de la base de données informatisées à laquelle elle avait accès aux termes d'un contrat conclu le 24 janvier 2002 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que l'absence, dans la base de données Conex, des informations de classement apportées par le règlement de classement du 22 juillet 2005 a induit en erreur la société Dimotrans et est en partie à l'origine du dommage allégué ; qu'il retient, ensuite, que l'utilisation d'un outil informatique d'aide au classement des marchandises ne dispensait pas la société Dimotrans, commissionnaire en douane, de son devoir de prudence, que la société Dimontrans devait, en conséquence, avant les opérations douanières concernées, procéder aux recherches et vérifications nécessaires en vue d'effectuer des déclarations conformes à la réglementation en vigueur et qu'en ne procédant pas à ces vérifications, elle a commis une faute qui est pour partie à l'origine de son propre dommage ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la société Conex n'était tenue à indemnisation qu'à concurrence d'une partie du préjudice, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première à quatrième branches, ni sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, principal et incident ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 14-29.724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.