Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.109
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 099 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 706 F-D
Pourvoi n° J 15-13.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CSD sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. S... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Afid Consulting Group,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société CSD sécurité, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O..., ès qualités, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), que pour favoriser son développement commercial, la société Afid Consulting Group (la société Afid) a confié à la société CSD conseil (la société CSD), conseil en stratégie commerciale aux entreprises, une mission de développement comprenant diverses prestations selon un calendrier précisé en annexe ; que la société Afid, qui avait versé les honoraires contractuels prévus, a fait l'objet d'une liquidation amiable, M. O... étant désigné liquidateur ; que reprochant à la société CSD un manquement à ses obligations contractuelles, M. O..., ès qualités, l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat, qui stipulait que la mission de la société CSD comportait un certain nombre de tâches, renvoyait à un cahier des charges précisant un calendrier d'exécution détaillé de la mission, l'arrêt retient que, si l'obligation stipulée par le contrat de mettre en oeuvre tous les moyens et efforts nécessaires pour remplir la mission caractérise une obligation de moyens, cette mission comporte un certain nombre de tâches précises présentant un caractère matériel, à réaliser dans un délai convenu, relevant, dès lors, d'une obligation de résultat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, procédant de son appréciation souveraine de la portée des stipulations contractuelles, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu retenir que l'obligation de la société CSD stipulée à l'article 3 du contrat n'était pas une obligation de moyens mais de résultat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSD sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. O..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Afid Consulting Group, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 15-13.109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.