Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 septembre 2016
Numéro de rôle
15-15.086
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 194 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 704 F-D

Pourvoi n° G 15-15.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eclairage technique Eclatec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Marchal transports, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eclairage technique Eclatec, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Marchal transports, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 septembre 2014), que la société Eclairage technique Eclatec (la société Eclatec) a confié à la société Marchal transports (la société Marchal) des prestations de transport à compter de l'année 2000 ; que certaines de ces prestations ont fait l'objet d'une convention spécifique conclue en 2005 pour une durée de deux ans, renouvelable après négociations entre les parties ; que par lettre du 3 mars 2009, la société Eclatec a informé la société Marchal de la cessation de leurs relations d'affaires ; que, par acte du 24 septembre 2009, la société Marchal a assigné la société Eclatec, en lui reprochant la résiliation fautive du contrat de 2005 et le caractère brutal de la rupture des prestations habituelles réalisées hors contrat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Eclatec confiait habituellement à la société Marchal des prestations de transport, que les parties entretenaient des relations d'affaires depuis cinq ans lors de la conclusion du contrat du 15 février 2005 et qu'un chiffre d'affaires annuel moyen de 311 300 euros avait été réalisé dans ce cadre par la société Marchal pendant la période 2000-2004, l'arrêt relève que ces relations se sont poursuivies, parallèlement aux prestations servies dans le cadre du contrat et qu'elles ont permis à la société Marchal de réaliser un chiffre d'affaires annuel moyen de 430 158 euros au cours de la période 2006-2008 ; qu'en cet état, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'une succession de contrats ponctuels peut suffire à caractériser une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce si ces contrats portent sur un même objet, et constaté que la société Eclatec ne démontrait pas que tel n'était pas le cas, n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu'était ainsi établie l'existence d'une relation suivie, stable et habituelle ;

Attendu, d'autre part, que la société Eclatec avait fait valoir dans ses conclusions qu'à l'époque où elle avait été amenée à dénoncer le contrat de février 2005, en raison de l'échec des négociations antérieures, elle n'avait nullement pour intention d'interrompre toutes relations avec la société Marchal mais que « c'est le comportement adopté par cette dernière et le caractère proprement extravagant de ses prétentions qui l'ont amenée à cesser toutes relations avec elle » ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé ces écritures en retenant que cette société ne contestait pas avoir, consécutivement à la résiliation du contrat du 15 février 2005, fortement réduit puis cessé ses relations commerciales non comprises dans l'accord passé avec la société Marchal ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, le faible volume d'un courant d'affaires n'ayant pas d'incidence sur la brutalité de la rupture ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eclairage technique Eclatec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Marchal transports la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 15-15.086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.