Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.634
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 201 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 701 F-D
Pourvoi n° Q 14-26.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... V..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... M..., domicilié [...] ,
2°/ à M. R... M..., domicilié [...] ,
3°/ à M. O... M..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme P... M..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Q... I..., épouse M..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. U... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. V..., ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat des consorts M..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er juin 2010, pourvoi n° 09-67665), que par acte du 8 novembre 1995, MM. D..., R... et O... M..., Mme P... M... et Mme I... (les consorts M...) ont cédé aux consorts L... l'intégralité des actions représentant le capital de la [...] (la société) ; qu'invoquant le bénéfice de la clause de garantie de passif insérée dans cet acte, M. V..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société, en liquidation judiciaire, a, par actes des 22 et 24 janvier 2006, assigné les consorts M... en paiement d'une certaine somme ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, par des motifs qui échappent à la critique du pourvoi, que la date de réalisation du dommage a été fixée dans l'acte au jour de l'arrêté de la situation comptable de comparaison, soit le 13 novembre 1995 ; qu'il retient, ensuite, que la situation comptable litigieuse ne comporte aucune autre date que celle du 13 novembre 1995 et ne contient aucune indication attestant d'une date d'établissement postérieure au 22 janvier 1996 et que la lettre du 5 février 1996, par laquelle les consorts L... ont entendu mettre en oeuvre la garantie, ne peut davantage faire présumer que c'est à cette date seulement qu'ils ont eu connaissance du dommage, en l'absence de toute information donnée dans ce courrier, mais également dans les correspondances échangées entre les parties au cours des mois de février et mars 1996, sur la date d'établissement de la situation comptable de comparaison ; qu'ayant ainsi retenu que M. V... n'établissait pas avoir eu connaissance de la situation comptable moins de dix ans avant la délivrance de l'assignation par acte du 22 janvier 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action était prescrite ; que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V..., en sa qualité de liquidateur de la [...] , aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. D..., R... et O... M... et à Mmes P... M... et Q... I... épouse M... ainsi que celle de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 14-26.634.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.