Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 septembre 2016
Numéro de rôle
15-11.415
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 654 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 698 F-D

Pourvoi n° T 15-11.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Garage Gremeau, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ M. B... A..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Garage Gremeau,

3°/ M. V... Maître, domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Garage Gremeau,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Mercedes-Benz France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Daimler Chrysler France,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Garage Gremeau et de MM. A... et Maître, ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mercedes-Benz France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 2005, pourvoi n° 04-15.279, rectifié le 12 juillet 2005), qu'en 2002, la société Daimler Chrysler France, devenue la société Mercedes-Benz France (la société Mercedes), a réorganisé son réseau de distribution en supprimant de nombreux distributeurs et en créant de grandes "plaques" de distribution à l'échelon départemental ou régional ; qu'elle a ainsi décidé de regrouper deux concessions situées en Côte-d'Or pour créer une zone Bourgogne ; que le 25 juin 2001, elle a notifié à la société Garage Gremeau (la société Gremeau), concessionnaire exclusif à H..., la résiliation de son contrat de concession avec un préavis de deux ans venant à échéance le 30 juin 2003 ; que le règlement d'exemption alors en vigueur ayant été remplacé par le règlement n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, la société Gremeau a, par lettre recommandée du 28 septembre 2002, notifié à son concédant sa candidature officielle pour un contrat de distribution de véhicules neufs ; que par mise en demeure du 9 octobre 2002, la société Gremeau a demandé à la société Mercedes de lui communiquer les éléments objectifs à partir desquels elle avait défini son critère quantitatif ; que le 13 février 2003, la société Mercedes lui a fait savoir que le nombre des distributeurs à nommer dans son réseau étant déjà atteint, il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa candidature ; que la société Gremeau l'a assignée en responsabilité pour son refus de l'agréer en qualité de distributeur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que lorsque la société Gremeau a déposé sa candidature le 28 septembre 2002, la société Mercedes avait déjà, d'une part, déterminé les critères qualitatifs et quantitatifs de son nouveau réseau, d'autre part, choisi la société Etoile 21 sous condition que celle-ci remplisse les critères de sélection ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que la société Etoile 21, ayant déposé un permis de construire en novembre 2002 et procédé à des investissements de grande ampleur, présentait des garanties sérieuses quant à la mise en oeuvre effective des critères de sélection posés par la société Mercedes, la cour d'appel a pu retenir que celle-ci pouvait légitimement considérer que son numerus clausus sur l'aire de Dijon était atteint, et réitérer à plusieurs reprises son refus d'examiner la candidature de la société Gremeau sans commettre de faute ;

Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que le seul critère manquant, à savoir un véhicule exposé devant un mur jaune, pouvait être rempli dans les meilleurs délais, c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que la société Mercedes pouvait néanmoins accorder son agrément ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage Gremeau, MM. A... et Maître, en leur qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaires de cette société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 15-11.415.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.