Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.738
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 937 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 696 F-D
Pourvoi n° H 15-10.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Média international masculin (MIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société MIM,
3°/ la société MJA, prise en la personne de Mme I... G..., société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MIM,
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Excell communications, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat des sociétés Média international masculin, M... T... et MJA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Excell communications, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2014) et les productions, que la société Média international masculin (la société MIM), spécialisée dans l'édition, la presse et la communication, et qui collabore, pour l'édition du magazine J..., avec la société Excell communications (la société Excell) laquelle en assure la conception et la réalisation a, à compter de décembre 2010, cessé de lui commander toute prestation de services ; que la société Excell l'a assignée en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie ; que la société MIM a été mise en redressement judiciaire, la Selarlu M... T... étant désignée commissaire à l'exécution du plan de redressement, la Selafa MJA, prise en la personne de Mme G..., étant désignée mandataire judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen en ses première, deuxième et quatrième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve, dont elle a déduit qu'à compter de la lettre du 9 décembre 2010, la société MIM avait rompu les relations commerciales, et que les erreurs invoquées ne revêtaient pas un caractère de gravité tel qu'il aurait justifié une rupture sans préavis de cette relation ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que les sociétés Excell et Excell communications s'étaient succédé dans le temps avec une activité identique, que chacune avait été en relation commerciale avec la société MIM pour l'édition de la revue [...] sans que cette relation subisse une quelconque interruption, enfin qu'elles avaient eu la même adresse et la même dirigeante, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, que la même relation commerciale, initialement nouée par la société MIM avec la société Excell et poursuivie avec la société Excell communications, avait débuté en 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Média international masculin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Excell communications et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 15-10.738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.