Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 septembre 2016
Numéro de rôle
15-10.436
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 410 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 695 F-D

Pourvoi n° D 15-10.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Barel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Barel France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Cora, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2014), que la société Barel France (la société Barel), dont l'activité est le commerce et la vente en gros de tous articles de confection, a été le fournisseur de la société Cora ; que, cette dernière l'ayant, par lettre du 15 juin 2009, informée de son intention de cesser ses commandes à compter du 31 décembre 2009, la société Barel l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale et fautive de leur relation commerciale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que, s'il était établi que les acheteurs de trois magasins Cora avaient mal interprété l'information claire, donnée par la société Cora, d'un déréférencement de la société Barel à compter du 1er janvier 2010, la société Cora justifiait cependant être intervenue pour rappeler à ces acheteurs que la société Barel restait référencée jusqu'au 31 décembre 2009, l'arrêt retient que les accords commerciaux pour l'année 2009 ont été exécutés jusqu'à leur terme et que la société Barel ne peut justifier d'aucun préjudice à ce titre, faisant ainsi ressortir que le préavis avait été effectif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérantes les recherches invoquées aux première et deuxième branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la société Cora n'avait commis aucune faute dans l'exécution du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barel France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Cora et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 15-10.436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.