Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 septembre 2016
Numéro de rôle
14-17.441
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 599 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 688 F-D

Pourvoi n° X 14-17.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. K... G..., domicilié [...] ,

2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires Logis Varennes, représenté par son syndic la société L'Immobilière Coquempot, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. G... et de la société [...] , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat des copropriétaires Logis Varennes, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mars 2014), que, le 27 décembre 2002, le syndicat des copropriétaires Logis Varennes (le syndicat) a conclu avec M. G..., architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation d'un immeuble à usage de logement, moyennant des honoraires fixés de manière forfaitaire ; que, le 3 juin 2005, M. G... a constitué la société [...] , à laquelle il a apporté l'ensemble des droits corporels et incorporels attachés à son cabinet d'architecte ; que la société [...] a assigné le syndicat en paiement de factures d'honoraires ; que le syndicat s'est opposé à cette demande et, reconventionnellement, a réclamé la condamnation de M. G... au remboursement d'un trop-perçu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il résultait de l'acte du 3 juin 2005 que toutes les sommes encaissées par M. G... et se rapportant à des factures émises antérieurement à l'apport lui demeureraient acquises, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que les sommes dont le syndicat réclamait le remboursement à M. G... concernaient des factures émises par celui-ci antérieurement à cet apport, a statué à bon droit ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le syndicat avait accepté, au titre de la maîtrise d'oeuvre, une somme qui représentait un pourcentage de l'indemnité proposée par la compagnie d'assurance, et relevé que M. G... ne justifiait d'aucun accord entre les parties sur une rémunération plus élevée de sa mission de maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui en a déduit que celui-ci avait accepté le versement d'honoraires calculés exclusivement par référence à la somme payée par l'assureur, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... et la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires Logis Varennes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 14-17.441.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-17.441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.