Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 septembre 2016
Numéro de rôle
15-15.305
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 687 F-D

Pourvoi n° W 15-15.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Kia Motors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Kia Motors France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2015), que l'administration fiscale a notifié à la société Kia Motors France (la société) une proposition de rectification de la taxe sur ses véhicules de société prêtés à des journalistes, au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005 ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa contestation, la société a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de ce rejet et dégrèvement du rappel de taxe ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt rappelle que l'article 1010 du code général des impôts pose le principe de l'assujettissement à la taxe des véhicules de sociétés immatriculés dans la catégorie des voitures particulières et prévoit trois dérogations, dont l'affectation exclusive à la vente ; qu'il relève que la doctrine n° 7 M-2313 définit trois utilisations ne faisant pas obstacle à cette exigence légale d'affectation, parmi lesquelles figure la mise à disposition de véhicules de démonstration aux vendeurs ; qu'il retient que ces exceptions sont d'application stricte et ne consacrent nullement un principe général d'exonération des véhicules de démonstration,

lesquels ne sont pas visés à l'article 1010 du code général des impôts ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la doctrine précitée n'exonère pas de taxe les véhicules affectés exclusivement à des prêts à des journalistes, même si cette affectation est destinée à la promotion de ces véhicules ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kia Motors France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 15-15.305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.