Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 septembre 2016
Numéro de rôle
15-14.245
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° U 15-14.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aube, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Aube et du directeur général des finances publiques,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aube et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 janvier 2015), que le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement de l'Aube (le comptable public), en charge du recouvrement d'impositions dues par la société [...] (la société), a saisi le président du tribunal de grande instance afin que M. E..., en sa qualité de gérant, soit déclaré solidairement responsable de leur paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que la responsabilité encourue sur le fondement de l'article L. 265 du livre des procédures fiscales ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre, par l'administration fiscale, des poursuites prévues par l'article L. 267 du même livre ; que soutenant le contraire, le grief de la première branche manque en droit ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que le contrôle effectué par l'administration fiscale a révélé une minoration des déclarations de chiffres d'affaires et de taxe à la valeur ajoutée (TVA), ayant permis au dirigeant de conserver frauduleusement une partie des fonds collectés au titre de la TVA dans la trésorerie de la société et de retarder la procédure de recouvrement de la dette fiscale ; qu'il relève, par motifs propres et adoptés, que la dissolution de la société, le 7 mai 2011, puis la clôture des opérations de sa liquidation, le 16 mai suivant, sont intervenues après que M. E... eut adressé à l'administration fiscale ses observations sur les propositions de rectification des impositions acquittées par la société et qu'il eut été informé, le 29 avril 2011, de la réunion de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires prévue le 24 juin suivant ; que de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le recouvrement des impositions dues par la société était devenu impossible du fait de sa liquidation, et dès lors que, dans ses conclusions d'appel, M. E... ne s'était pas prévalu des dispositions de l'article 1844-8 du code civil, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que les manquements de ce dirigeant à ses obligations fiscales avaient rendu impossible le recouvrement de sa créance par l'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 15-14.245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.