Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.215
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 731 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° M 15-14.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Eiffage construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J... A... dit A... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Efi énergies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de Me Haas, avocat des sociétés Eiffage construction, [...] et [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de la société Efi énergies, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eiffage construction (la société Eiffage), M. Y... et deux autres associés ont constitué, le 4 août 2008, la société [...] ; que le 27 août 2008, la société Eiffage a conclu avec ses associés un protocole d'accord aux termes duquel elle s'est engagée à racheter leurs parts dans la société [...] tandis que ces derniers en devenaient salariés ; qu'en exécution de ce protocole, la société Efi énergies, dirigée par M. Y..., a cédé son fonds de commerce à la société [...] , filiale de la société [...] ; que se prévalant de manquements par M. Y... à ses obligations contractuelles, la société [...] l'a licencié ; que la société Eiffage a assigné M. Y... en résolution du protocole d'accord à ses torts et la société [...] a assigné la société Efi énergies et M. Y... en réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle du fonds cédé ; que la société [...] est intervenue volontairement à l'instance ; que M. Y... a demandé reconventionnellement le paiement d'un complément de prix en application du protocole d'accord ; que les instances ont été jointes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est à bon droit qu'ayant relevé que la clause litigieuse stipulait la reprise par la société [...] de « tous » les travaux terminés ou en cours, tandis que l'annexe à laquelle elle se référait n'en mentionnait que deux, bien que d'autres contrats fussent en cours, la cour d'appel a retenu que la clause, qui ne comportait pas de liste exhaustive, était source d'ambiguïté et qu'elle devait être interprétée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eiffage construction à payer à M. Y... un complément de prix de 800 000 euros en exécution du protocole signé le 27 août 2008 et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société Efi énergies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Eiffage construction, [...] et [...] la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 15-14.215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.