Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 septembre 2016
Numéro de rôle
15-13.199
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 103 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° H 15-13.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gelied, société anonyme, dont le siège est [...] ),

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Stanislas, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Gelied, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Stanislas, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant de deux nantissements inscrits sur le fonds de commerce de la société Catef, exploité dans des locaux donnés à bail par la société Stanislas, en garantie de créances dont elle est titulaire, et reprochant à celle-ci de s'être abstenue, en violation de l'article L. 143-2 du code de commerce, de lui notifier la demande de résiliation judiciaire du bail qu'elle avait formée le 5 mars 2008, la société Gelied l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 143-2 du code de commerce ;

Attendu que pour dire la société Gelied irrecevable en sa demande indemnitaire au titre du nantissement inscrit le 21 avril 1995 et renouvelé le 21 avril 2005, l'arrêt se borne à retenir qu'elle ne justifie pas de sa qualité pour agir puisque ce nantissement concerne, non pas un fonds ayant pour activité déclarée à la date de sa demande d'indemnisation « la location de terrains et d'autres biens immobiliers - ou encore - l'activité de banque centrale », mais un fonds de commerce de confection féminine ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la qualité de créancier inscrit de la société Gelied, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la société Gelied irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre de son nantissement pris le 21 avril 1995 et renouvelé le 21 avril 2005 et mal fondée en sa demande d'indemnisation au titre du nantissement pris le 2 mai 2002, l'arrêt rendu le 22 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Stanislas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Gelied la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 septembre 2016, sous le numéro 15-13.199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.