Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.401
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 318 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Déchéance partielle et Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1339 F-D
Pourvoi n° J 15-22.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus les 30 janvier 2015 et 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C... S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que répondant à la demande de Mme S... d'attribution d'une pension de retraite à effet au 1er novembre 2009, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la caisse) a notifié à celle-ci une décision d'attribution de ses droits, par lettre du 8 juillet 2009 ; que la commission de recours amiable ayant rejeté comme tardif le recours exercé, par lettre du 22 juin 2011, par Mme S..., celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à la demande de Mme S... de révision du calcul de sa pension de retraite, l'arrêt retient que l'assurée ne conteste pas avoir formulé sa demande après l'expiration du délai de recours contre la décision d'attribution, mais invoque un manquement à l'obligation d'information incombant à la caisse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 janvier 2015 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit Mme S... forclose en sa demande ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article 978 du code de procédure civile.
- Articles 122 et 123 du code de procédure civile et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 15 septembre 2016, sous le numéro 15-22.401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.