Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 septembre 2016
Numéro de rôle
15-22.077
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 544 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1323 F-D

Pourvoi n° H 15-22.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à la société Saint-Louis sucre, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Saint-Louis sucre, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que N... Y..., salarié de 1975 à 2008 de la société Saint-Louis sucre (l'employeur), est décédé des suites d'un cancer bronchique dont sa veuve a demandé, le 29 juin 2012, la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) ; que l'employeur, auquel la caisse a notifié le 9 octobre 2012 la prise en charge de la maladie et du décès, en a contesté l'opposabilité devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer prescrits les droits du salarié victime et ceux de ses ayants droit aux prestations et indemnités et inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt énonce que le certificat médical du 14 mai 2012, joint à la déclaration de la maladie professionnelle, fixe rétroactivement au mois de décembre 2009 la constatation de la découverte du cancer bronchique en lien avec l'exposition professionnelle à l'amiante, ce dont le salarié a nécessairement été informé à l'époque, puisqu'il a dû subir une chimiothérapie et a été suivi pendant trois ans jusqu'à son décès dans le service du praticien auteur du certificat, ce que corrobore le colloque médico-administratif de maladie professionnelle établi par le médecin conseil de la caisse le 18 septembre 2012, qui fixe au 15 décembre 2009 la première constatation médicale de la maladie, de sorte que la date du 14 mai 2012 ne peut constituer le point de départ du délai de prescription du droit aux prestations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que, selon le second, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Saint-Louis sucre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Louis sucre ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 septembre 2016, sous le numéro 15-22.077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.