Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2016
Numéro de rôle
15-17.090
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 217 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10684 F

Pourvoi n° M 15-17.090

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme (M. E..., ès qualités), dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire de la société Normed (Chantiers du Nord et de la Méditerranée),

2°/ à l'Unedic, dont le siège est [...] , en qualité de gestionnaire de l'AGS Ile-de-France Ouest,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de M. Q..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société MJA, ès qualités et de l'Unedic en qualité de gestionnaire de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société MJA de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de mandataire de la Normed ayant pour mission de poursuivre les instances en cours ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Q...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur C... Q... de ses demandes fondées sur un préjudice d'exposition aux poussières d'amiante ;

AUX MOTIFS QUE la demande de fixation présentée par le salarié ne porte pas sur une créance salariale mais sur des dommages et intérêts nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; qu'elle ne peut dès lors se voir opposer le caractère irrévocable du relevé d'admission des créances salariales ;qu'en cause d'appel, Monsieur Q... ne sollicite plus l'indemnisation de son préjudice d'anxiété qui a pris naissance au plus tôt le 7 juillet 2000, date de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA ; qu'après avoir indiqué avoir été exposé à l'inhalation des fibres d'amiante alors qu'il était affecté au service de la Normed, il sollicite des dommages et intérêts en raison de la violation par son employeur de son obligation de sécurité de résultat, cette faute lui ayant nécessairement causé un préjudice d'exposition à un matériau hautement cancérigène ; que l'obligation de sécurité de résultat a été codifiée par la loi du 31 décembre 1991 et correspond à l'article L 4121-1 du Code du travail selon lequel « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; que l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, a été créé l'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (ACAATA) dont l'objet est de permettre aux salariés ayant été exposés à l'amiante de prétendre au bénéfice d'une cessation d'activité compensée par la perception, jusqu'à l'âge de la retraite, d'une allocation calculée sur la base de 65 % du salaire brut de référence ; que l'ouverture du droit à l'ACAATA est conditionnée à l'inscription de l'établissement concerné sur une liste établie par arrêté ministériel ; que Monsieur Q... expose percevoir l'allocation amiante depuis le 1er juin 2012 d'un montant de 1.974,65 euros calculée sur la moyenne de ses derniers revenus pour le compte de la société Aluminium Dunkerque, son départ à la retraite étant prévu à la fin du mois de septembre 2015 ; que si l'exposition du salarié aux fibres d'amiante pendant la période comprise entre le 1er octobre 1976 et le 3 janvier 1987 pendant laquelle il a travaillé au sein de la Normed en qualité d'agent de fabrication est avérée, il convient d'examiner le préjudice susceptible d'en résulter ; que s'agissant du préjudice économique, le dispositif ACAATA est destiné à la réparation forfaitaire d'un risque de préjudice qui ne pourrait donner lieu à réparation équivalente par la voie du droit commun ; que ce dispositif est destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peut connaître le salarié en raison de son exposition ; que Monsieur Q... n'est ainsi pas fondé à solliciter une nouvelle indemnisation à ce titre en invoquant de nouveau le manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts, la Cour retient que le salarié n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice économique déjà indemnisé par la mise en oeuvre du dispositif de l'ACAATA ; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié ne demandait pas la réparation d'un préjudice économique mais du dommage de nature extra patrimoniale né d'une exposition fautive de la part de l'employeur aux poussières d'amiante, la Cour méconnait les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, l'exposition d'un salarié aux poussières d'amiante sans aucune mesure de protection constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qui cause nécessairement au salarié un préjudice spécifique ; que ce préjudice certain ne se confond pas avec la perte potentielle d'espérance de vie engendrée par cette exposition, ensemble avec un préjudice d'anxiété ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié ayant déjà été indemnisé de la perte potentielle d'espérance de vie, n'est pas fondé à demander à son employeur fautif l'indemnisation de son préjudice d'exposition à l'amiante, la cour viole par refus d'application les articles L 4121-1 du Code du travail, 1147 du Code civil et l'article 12 du Code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QUE le dispositif instauré par l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 est destiné à compenser la perte potentielle d'espérance de vie des salariés exposés à l'amiante, préjudice éventuel insusceptible d'être réparé par la voie du droit commun, et n'a donc pas vocation à réparer le préjudice distinct et certain causé par l'exposition fautive du salarié aux poussières d'amiante ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'exposition, qu'il n'est pas fondé à demander à l'employeur fautif réparation d'un préjudice déjà indemnisé par le dispositif de l'ACAATA, la cour viole par refus d'application les articles L 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ensemble l'article 41 de la loi du n°98-1194 du 23 décembre 1998 et méconnaît les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 15-17.090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.