Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.630
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 287 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1521 F-D
Pourvoi n° N 15-14.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement sis [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Q..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Constructions industrielles de la Méditerranée, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2015) que M. Q..., engagé le 16 juillet 1975 en qualité de responsable méthode logistique maintenance par la société Constructions Industrielles de la Méditerranée, a été licencié pour faute grave en raison de faits de harcèlement sexuel commis à l'encontre d'une salariée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel qui a constaté l'existence des faits de harcèlement sexuel reprochés au salarié, a pu en déduire qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et étaient dès lors constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 15-14.630.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.