Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2016
Numéro de rôle
15-14.630
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 287 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1521 F-D

Pourvoi n° N 15-14.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement sis [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Q..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Constructions industrielles de la Méditerranée, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2015) que M. Q..., engagé le 16 juillet 1975 en qualité de responsable méthode logistique maintenance par la société Constructions Industrielles de la Méditerranée, a été licencié pour faute grave en raison de faits de harcèlement sexuel commis à l'encontre d'une salariée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel qui a constaté l'existence des faits de harcèlement sexuel reprochés au salarié, a pu en déduire qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et étaient dès lors constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 15-14.630.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.