Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.357
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 549 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1516 F-D
Pourvoi n° Q 14-24.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... X... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association Mission locale jeunes Bugey plaine de l'Ain, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... , de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'association Mission locale jeunes Bugey plaine de l'Ain, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2014), que Mme X... , engagée le 1er janvier 2005 par l'association Mission locale jeunes Bugey-plaine de l'Ain (l'association), avec reprise d'ancienneté à compter de novembre 2001, a saisi le 8 juillet 2011 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, prétendant notamment être victime de harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 juin 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a fait ressortir , d'une part, que certains des faits que la salariée invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, d'autre part, qu'il ne pouvait être reproché aucune négligence fautive, déloyauté ou mauvaise foi de l'employeur au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail ; que dès lors elle a pu décider que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, et que n'était pas rapportée la preuve d'un manquement de l'employeur de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 14-24.357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.