Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2016
Numéro de rôle
14-22.225
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 063 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1515 F-D

Pourvoi n° X 14-22.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Coopérateurs de Normandie Picardie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à M. R... J..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Coopérateurs de Normandie Picardie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. J..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J..., engagé le 22 août 2007 en qualité de directeur de supermarché par la société Coopérateurs de Normandie Picardie et affecté au magasin d'Albert (80), a été licencié pour faute grave, par lettre du 17 novembre 2011, après mise à pied à titre conservatoire notifiée par lettre reçue en main propre le 4 octobre 2011 et convocation à un entretien préalable à licenciement par lettre du 7 octobre 2011 ;

Attendu que, pour dire que la mise à pied prononcée le 4 octobre 2011 avait un caractère disciplinaire et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces et écritures des parties que la mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à venir a été notifiée au salarié par lettre remise en main propre contre décharge le 4 octobre 2011, lors de la venue dans le supermarché dirigé par l'intéressé de responsables de la société, que l'employeur indique, sans être contesté, y avoir mené une enquête sur des faits reprochés au salarié et portés à sa connaissance durant l'été par des sociétaires du groupe Coop, recueillant notamment les déclarations du personnel pour vérifier l'exactitude des propos tenus, qu'après analyse de six attestations du 4 octobre 2011, la cour d'appel a relevé que les salariés confirmaient leurs propos tenus durant l'été 2011, qu'il résulte des pièces versées aux débats que les faits étaient connus de la société de façon suffisamment précise dès juin/juillet 2011 et août 2011 pour le dernier témoignage et que le recueil des déclarations des salariés n'a pas nécessité d'écarter l'intéressé préalablement de son lieu de travail, que le délai de quatre jours qui s'est écoulé entre la mise à pied et la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement n'est pas justifié par l'employeur, qu'il sera jugé que la mise à pied a un caractère disciplinaire et que l'employeur, ayant épuisé son pouvoir de sanction par cette mesure, ne peut plus invoquer, à l'appui d'une décision de licenciement, les faits dont il avait connaissance avant le 4 octobre 2011 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 1332-3 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. J... de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 14-22.225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.