Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-20.141
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 825 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1501 F-D
Pourvoi n° H 14-20.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par L'Inspecteur du travail de la quatrième section du Calvados, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de L'Inspecteur du travail de la quatrième section du Calvados, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les acteurs de la construction ont le choix du système à mettre en oeuvre pour la prévention des chutes à l'occasion de travaux temporaires en hauteur, entre des gardes- corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre 1 mètre et 1,10 mètre et tout autre moyen assurant une sécurité équivalente, de sorte qu'aucune obligation ne pèse sur eux d'installer des gardes-corps permanents et intégrés, a fait une exacte application de l'article R. 4323-59 du code du travail ;
Et attendu qu'ayant constaté que, compte tenu de la grande surface du toit, qui permet au salarié devant se mouvoir sur celui-ci de ne pas être à l'extrême bord de la terrasse, le système retenu par l'OGEC de Bayeux, sur les conseils du maître d'oeuvre et du coordonnateur de sécurité, remplissait sa mission de protection du risque de chute, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et sans encourir le grief de la troisième branche du moyen qui est inopérant et ceux des autres branches qui s'attaquent à des motifs surabondants et manquent en fait, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L'Inspecteur du travail de la quatrième section du Calvados, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 14-20.141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-20.141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.