Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-19.643
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 203 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1500 F-D
Pourvois n° R 14-19.643 et F 14-20.140JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° R 14-19.643 formé par la société l'Ancien couvent Coquillière, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Inspection du travail-DIRECCTE de Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° F 14-20.140 formé par l'inspecteur du travail de la quatrième section du Cavaldos, domicilié [...] ,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
Chaque demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi respectif, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société l'Ancien couvent Coquillière, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'Inspection du travail-DIRECCTE de Basse-Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2014), qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 17 octobre 2011 sur un chantier de rénovation d'une grange, sous la maîtrise d'ouvrage de la société de l'Ancien couvent Coquillière, l'inspecteur du travail a assigné cette dernière devant le président du tribunal de grande instance de Caen, statuant en référé, afin que soient ordonnées la mise en oeuvre d'une coordination effective en matière de sécurité et de santé sur le chantier et la fermeture provisoire de ce chantier, jusqu'à la mise en place de cette coordination ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 14-19.643 et F 14-20.140 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 14-19.643.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-19.643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.