Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-15.709
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 859 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1498 F-D
Pourvoi n° K 15-15.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... S... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Banque populaire d'Alsace, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. S... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Banque populaire d'Alsace, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part que le salarié ayant bénéficié d'entretiens avec le service du personnel les 10 novembre 2010, 5 et 20 janvier 2011, 8 et 9 mars 2011, l'employeur avait respecté la procédure fixée par l'accord d'entreprise du 11 juillet 2006 relatif à la mobilité fonctionnelle et géographique, d'autre part que les autres manquements n'étaient pas établis ; que le moyen, qui en sa deuxième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 15-15.709.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.