Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.189
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 709 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1495 F-D
Pourvoi n° F 15-18.189
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 septembre 2014) et les pièces de la procédure, qu'engagée en septembre 2004 par M. K..., artisan A..., en qualité de vendeuse, Mme I... a été victime le 14 janvier 2009 d'un accident du travail ; qu'invoquant l'inaction de son employeur après l'envoi d'un certificat médical final le 13 septembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale en référé ; que par ordonnance du 25 novembre 2011, celle-ci a dit n'y avoir lieu à référé ; qu'elle a été licenciée le 4 février 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi le 27 février 2012 la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur ; qu'ayant relevé que le seul acte émis en ce sens par la salariée n'avait pas été adressé directement à l'employeur mais avait consisté en une prétention émise devant la formation de référé de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de prise d'acte le contrat de travail était toujours en cours à la date du licenciement ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a relevé que l'envoi à l'employeur d'un certificat médical du 13 septembre 2010 ne manifestait pas la volonté de la salariée de reprendre le travail ou de voir organiser de visite de reprise, a exactement retenu que l'obligation pour l'employeur de procéder à cette visite de reprise n'était née qu'à compter du jour où la salariée avait manifesté sa volonté de reprendre le travail et en avait sollicité l'organisation, ce qu'elle avait fait par lettre du 25 mai 2011 adressée à son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 15-18.189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.