Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2016
Numéro de rôle
14-21.659
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 295 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1488 F-D

Pourvoi n° H 14-21.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Boucherie Cazot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... F..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Boucherie Cazot, de Me Le Prado, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2014), que M. F... a été engagé le 1er février 2000 par la société [...] en qualité de boucher vendeur ; que licencié pour faute grave le 23 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'un jugement du 12 septembre 2011 a notamment condamné l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés afférents et à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateurs ; qu'un arrêt du 22 mars 2013 a infirmé partiellement le jugement sur le licenciement et a notamment réservé les demandes relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs et a ordonné la réouverture des débats sur ces points en demandant au salarié de calculer ses demandes sur des bases fixées par elle, tout en réservant la demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a fait ressortir que la demande du salarié était étayée et, appréciant les éléments produits par l'une et l'autre des parties, a estimé qu'un certain nombre d'heures supplémentaires avaient été accomplies par le salarié et ne lui avaient pas été payées et en a déterminé le quantum ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 14-21.659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.