Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-14.241
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 675 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1483 F-D
Pourvoi n° U 14-14.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupement des viticulteurs de Guyenne,
2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , mandataire de l'AGS du Sud-Ouest,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2014) que M. C..., engagé à compter du 4 septembre 1984 en qualité de directeur administratif et commercial par la société le groupement des Viticulteurs de Guyenne (la société), occupait, avant son licenciement pour motif économique intervenu le 30 janvier 2009, les fonctions de gérant tout en conservant son contrat de travail ; qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant le 27 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2010 de diverses demandes tandis que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 5 novembre 2012 désignant la société [...] en qualité de mandataire liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, en sa qualité de gérant et de directeur administratif de la société, supervisait l'organisation des périodes de congés payés du personnel salarié comme les siens et qu'aux termes des attestations versées il prenait ses congés payés comme l'ensemble du personnel, la société connaissant d'ailleurs des périodes de fermeture en hiver et en été, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il avait effectivement bénéficié de ses congés payés, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 4Code civil
- Article 6Code civil
- Article 9Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 3141-5Code du travail
- Article D. 3141-6Code du travail
- Article L. 1111-2Code du travail
- Article L. 3141-12Code du travail
- Article L. 3141-14Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article R. 3243-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 14-14.241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-14.241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.