Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2016
Numéro de rôle
14-14.241
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 675 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1483 F-D

Pourvoi n° U 14-14.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupement des viticulteurs de Guyenne,

2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , mandataire de l'AGS du Sud-Ouest,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2014) que M. C..., engagé à compter du 4 septembre 1984 en qualité de directeur administratif et commercial par la société le groupement des Viticulteurs de Guyenne (la société), occupait, avant son licenciement pour motif économique intervenu le 30 janvier 2009, les fonctions de gérant tout en conservant son contrat de travail ; qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant le 27 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2010 de diverses demandes tandis que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 5 novembre 2012 désignant la société [...] en qualité de mandataire liquidateur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, en sa qualité de gérant et de directeur administratif de la société, supervisait l'organisation des périodes de congés payés du personnel salarié comme les siens et qu'aux termes des attestations versées il prenait ses congés payés comme l'ensemble du personnel, la société connaissant d'ailleurs des périodes de fermeture en hiver et en été, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il avait effectivement bénéficié de ses congés payés, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2016, sous le numéro 14-14.241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-14.241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.