Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.012
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 867 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° P 15-18.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SAFFIR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... K..., divorcée N..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société SMJ , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son gérant M. E... V... , en qualité de liquidateur de la société Ferme du Châtillon distribution,
3°/ à la société SMJ , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son gérant M. E... V... , en qualité de liquidateur de M. M... N...,
4°/ à la société Maître C... B..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , mandataire judiciaire ad hoc de la société Ferme du Châtillon distribution,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SAFFIR, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme K... et de la société SMJ, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAFFIR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme K... et à la société SMJ, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 septembre 2016, sous le numéro 15-18.012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.