portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-18.593
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 071 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1529 FS-P+B
Pourvoi n° Z 14-18.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... T..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Pharmacie de la Baie du Marin, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. I... K..., domicilié chez Mme U... P..., [...] ,
4°/ à M. M... N..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme A... K..., domiciliée chez Mme W... Y..., [...] ),
défendeurs à la cassation ;
M. K... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P... et de M. I... K..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. T..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 janvier 2014), que M. T... a été engagé le 1er mai 2000 en qualité de pharmacien par H... K... exerçant sous l'enseigne la [...] ; que H... K... est décédé le 7 août 2003 laissant comme héritiers deux enfants dont un mineur représenté par sa mère Mme P..., ex-épouse du défunt et désignée administrateur de la succession ; que par contrat du 30 octobre 2003, Mme P... a confié la gérance de l'officine à M. N... ; qu'après convocation à un entretien préalable signée de Mme P... et de M. N... le 23 décembre 2003, M. T... a été licencié pour motif économique par lettre du 2 février 2004, signée par Mme P... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'arrêt que, devant la cour d'appel, le gérant après décès a sollicité sa mise hors de cause ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne Mme P... et M. I... K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 5124-4, alinéa 3, R. 4235-13 et R. 4235-51 du code de la santé publique.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 septembre 2016, sous le numéro 14-18.593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-18.593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.