recherche nécessaire
notification au précédent propriétairerecherche nécessaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.672
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 373 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 977 FS-P+B
Pourvoi n° T 15-19.672
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F... U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. M... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Echappé, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme U..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), que, le 28 avril 2000, J... V..., aux droits duquel se trouve son légataire universel, M. X..., a acquis un appartement qu'il a donné à bail à Mme U... ; que, se fondant sur l'existence d'un arrêté d'insalubrité remédiable du 2 mars 2000, Mme U... a assigné M. X... en remboursement des loyers indûment versés pendant le cours de cet arrêté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée que l'arrêté ait été notifié à M. V... ni même que ce dernier en ait eu connaissance, que l'acte authentique de vente faisant référence à l'absence d'interdiction d'habiter ou d'injonction de travaux n'en mentionne pas l'existence, qu'il n'a pas été signalé par les vendeurs et que son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble n'est pas davantage démontré, qu'en conséquence cet arrêté n'est pas opposable au bailleur, qui n'est pas tenu au remboursement des loyers ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
recherche nécessaire
09/07/20268. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
recherche nécessaire
18/06/2026Réponse de la Cour Vu l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme : 4. Selon ce texte, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner …
recherche nécessaire
18/06/2026Réponse de la Cour Vu l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 : 3. Selon ce texte, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'…
détermination
13/05/2026Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [Z], ès qualités, conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, la société CGH n'ayant jamais soutenu dans ses conclusions que la société W.R & S ne pouvait obtenir le paiement des commi…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 15-19.672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.