détermination

etenduedétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 septembre 2016
Numéro de rôle
15-22.593
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 711 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 972 FS-P+B

Pourvoi n° T 15-22.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme A... Q..., épouse N...,

2°/ M. X... N...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Rochefort, dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Gérance Jayer, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, conseillers référendaires, Mme Salvat, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. et Mme N..., de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Rochefort, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mars 2015), que M. et Mme N..., propriétaires de plusieurs lots, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Rochefort (le syndicat) en annulation de la décision n° 12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2011, donnant aux membres du conseil syndical l'autorisation de réaliser divers travaux d'entretien des parties communes de la résidence ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir la décision de l'assemblée générale autorisant les membres du conseil syndical à participer bénévolement à l'entretien courant de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme N... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Rochefort la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 18, 25, b, et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 15-22.593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.