portée

titre constatant une créance liquide et exigibleportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 septembre 2016
Numéro de rôle
15-17.041
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 947 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1386 F-P+B

Pourvoi n° G 15-17.041

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Y... B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. N..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme B..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un précédent arrêt irrévocable, une cour d'appel a converti en divorce la séparation de corps prononcée entre Mme B... et M. N... et a condamné ce dernier à lui verser à titre de prestation compensatoire, une rente viagère mensuelle ; que M. N... et Mme B..., qui se sont remariés le 13 mai 1992, ont à nouveau divorcé ; que Mme B... a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire au motif que son remariage avec le débiteur de la prestation n'avait pas mis fin à son obligation de la payer ; que M. N... a saisi un juge de l'exécution afin de faire constater la caducité de la prestation compensatoire suite à la célébration de leur second mariage ; que saisie sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 octobre 2007, pourvoi n° 06-20.451), une cour d'appel a constaté, par un arrêt irrévocable, la caducité de la prestation compensatoire allouée à Mme B... à compter du 13 mai 1992 ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt, M. N... a fait délivrer à Mme B... un commandement de payer à fin de saisie-vente, pour obtenir la restitution d'une certaine somme ; que Mme B... a contesté ce commandement devant un juge de l'exécution, qui l'a annulé ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, la décision ordonnant le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère, la répétition doit s'exercer par référence à une période de temps donnée pendant laquelle l'obligation était exigible, ce qui conduit nécessairement à vérifier l'imputation qui a été donnée aux paiements effectués, et que la rente viagère est assimilable à une obligation naturelle, et qu'ainsi Mme B... est susceptible d'opposer des exceptions aux demandes qui lui sont faites dans le cadre de la répétition de l'indu dont la connaissance appartient au juge du fond ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 111-1 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la décision qui constate la caducité d'une prestation compensatoire ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 15-17.041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.