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point de départdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 septembre 2016
Numéro de rôle
15-14.861
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 278 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 957 F-P+B

Pourvoi n° P 15-14.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la collectivité territoriale de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Bauland-Carboni-Martinez et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la société [R], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession [N],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la collectivité territoriale de [Localité 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la SELARL Bauland-Carboni-Martinez et associés, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, suivant acte du 1er septembre 1987, Mme [X] [N] a vendu à la commune de [Localité 1] une parcelle de terrain qu'elle tenait de son père, [L] [J] [N], et qui dépendait initialement de la succession du grand-père de ce dernier, [W] [J] [N], laquelle n'avait jamais été partagée ; que, par acte du 6 juin 2000, la SELAS [R], aux droits de laquelle se trouve la SELARL Bauland-Carboni-Martinez et associés, prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [W] [J] [N] et de son épouse, [E] [S], et M. [P], l'un des cohéritiers, ont assigné la commune de [Localité 1], devenue la collectivité territoriale de [Localité 1], aux fins de voir constater la nullité ou, en tout cas, l'inopposabilité, à leur égard, de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la collectivité territoriale de [Localité 1], l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la SELARL Bauland-Carboni-Martinez et associés, ès qualités, et M. [P] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1 et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 15-14.861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.