portée
existence d'une action de la victime contre un tiersportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.565
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 432 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 936 FS-P+B
Pourvoi n° P 15-20.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aviva assurances, venant aux droits de la société Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. M... G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, MM. Truchot, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Ride, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. G..., l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... (l'avocat) a assuré la défense des intérêts de la société Abeille assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances (la société Aviva), à l'occasion d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre par incendie impliquant, notamment, l'assuré de celle-ci, sous-traitant, et l'entrepreneur principal, assuré auprès de la société UAP, devenue Axa ; que, condamnée en première instance à payer une somme excédant le plafond de sa garantie, la société Aviva, après avoir interjeté appel, a spontanément exécuté, sous réserve de l'issue de son recours, les causes du jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; que, malgré l'exercice de diverses voies de recours et actions judiciaires, elle n'a pu obtenir du bénéficiaire du versement qu'elle estimait partiellement indu le remboursement de la somme trop versée ; que, reprochant à l'avocat d'avoir omis d'invoquer le plafond de sa garantie, elle l'a assigné en responsabilité et en indemnisation ;
Attendu que, pour limiter la condamnation de l'avocat à verser à l'assureur la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts et rejeter le surplus de sa demande formée à hauteur de 2 197 719,10 euros, après avoir énoncé que la faute de l'avocat était constituée par son abstention fautive de se faire communiquer les éléments contractuels élémentaires indispensables à la défense de l'intérêt de sa cliente, l'arrêt retient que le préjudice imputable à l'avocat ne peut être que celui constitué par l'évaluation de la garantie de la société Aviva à l'occasion d'un jugement du tribunal de grande instance de Privas du 8 janvier 1998, dès lors qu'il a été déchargé de son mandat pour l'appel et les procédures ultérieures, que la cour d'appel de Nîmes a réformé ce jugement par un arrêt du 17 octobre 2002 qui, retenant la limitation de garantie à hauteur de 357 326,44 euros, a condamné la société Axa à rembourser l'excédent des sommes précédemment perçues, que le préjudice de la société Aviva résulte de son initiative propre de règlement des causes du jugement du 8 janvier 1998, pourtant non assorti de l'exécution provisoire, ainsi que du retard de quatre ans et demi pour voir son plafond de garantie pris en compte, retard incombant à l'avocat, et que l'incertitude sur le sort de cette somme, qui était suspendu à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, justifie l'octroi de la somme forfaitaire de 12 000 euros de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un avocat n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 15-20.565.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.