conditions d'adhésion à un réseau de santé n'obligeant pas le patient à recourir aux soins d'un professionnel de santé
casconditions d'adhésion à un réseau de santé n'obligeant pas le patient à recourir aux soins d'un professionnel de santéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.664
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 811 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 934 FS-P+B
Pourvoi n° H 15-23.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat des médecins d'Aix et régions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à l'association [...], dont le siège est le [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Ride, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du Syndicat des médecins d'Aix et régions, de la SCP Richard, avocat de l'association [...], l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2015), que, par lettre du 26 août 2011, l'association [...], (l'association), réseau de santé qui a pour objet l'amélioration de la prise en charge des patients diabétiques et pour adhérents des personnes atteintes de diabète et des professionnels de santé, et qui est financé par les cotisations de ses adhérents et par l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a informé des médecins de cette région de la possibilité, pour des patients diabétiques, de bénéficier sans frais de séances d'éducation thérapeutique et, pour les professionnels de santé, de bénéficier de formations spécifiques, tout en précisant que "ces prestations dérogatoires sont proposées aux patients lorsque le médecin traitant est adhérent du réseau" ; que le Syndicat des médecins d'Aix et régions (le syndicat) et M. Y..., agissant en qualité de représentant du syndicat et à titre personnel, ont assigné l'association aux fins notamment de voir constater l'illicéité de la condition d'adhésion du médecin traitant au réseau afin que le patient puisse bénéficier de ces prestations ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en vertu des articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code de la santé publique, les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires, et peuvent se constituer en association ; que, conformément au principe fondamental de la législation sanitaire du droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé, énoncé par l'article L. 1110-8, alinéa 1er, du code de la santé publique, l'article D. 6321-3 précise que le réseau garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau ou de s'en retirer ainsi que le libre choix des professionnels de santé intervenant dans le réseau ; que l'article D. 6321-4 fait aussi obligation à celui-ci de se doter d'une charte du réseau définissant les engagements des personnes physiques et des personnes morales, notamment des associations, intervenant à titre professionnel ou bénévole, cosignée par ses membres, et précisant : 1° Les modalités d'accès et de sortie du réseau ; 2° Le rôle respectif des intervenants, les modalités de coordination et de pilotage ; 3° Les éléments relatifs à la qualité de la prise en charge ainsi que les actions de formation destinées aux intervenants ; 4° Les modalités de partage de l'information dans le respect du secret professionnel et des règles déontologiques propres à chacun des acteurs ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une association, disposant de la liberté contractuelle et ayant constitué un réseau de santé, peut poser des conditions d'adhésion à ce réseau, notamment destinées à assurer la coordination des soins, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au principe du libre choix du patient, en l'obligeant à recourir aux soins d'un professionnel de santé ;
Et attendu qu'ayant relevé que les patients atteints de diabète et les professionnels de santé sont libres d'adhérer à l'association et de la quitter, que les professionnels de santé adhérents ne réservent pas leurs soins aux seuls adhérents du réseau, que les patients ne sont pas obligés d'adhérer au réseau pour être pris en charge au titre de leur pathologie et que l'adhésion a été soumise à la présentation par un médecin lui-même sociétaire pour que le réseau puisse assurer les missions définies par le code de la santé publique, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, dès lors que le patient diabétique a la possibilité de s'adresser à un médecin sociétaire par lui choisi, que cette condition ne méconnaissait pas le principe de son libre choix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des médecins d'Aix et régions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'association [...] la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 15-23.664.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.