Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

designation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 septembre 2016
Numéro de rôle
16-85.351
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
292 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 16-85.351 F-N N° 4421

VD1 7 SEPTEMBRE 2016

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les appels interjetés par :

- M. S... K..., - Mme G... I...,

de l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 2 juillet 2016, qui a condamné, le premier, pour assassinat, à trente ans de réclusion criminelle et la seconde, pour complicité d'assassinat, à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'appel incident du ministère public à l'encontre de M. K... ;

Vu les appels incidents de Mme H... U..., Melle Y... U... et M. J... U..., parties civiles ;

Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de l'AUBE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 380-14 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

designation. La juridiction a statué le 7 septembre 2016, sous le numéro 16-85.351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.