Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 16-85.351
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 292 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 16-85.351 F-N N° 4421
VD1 7 SEPTEMBRE 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les appels interjetés par :
- M. S... K..., - Mme G... I...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 2 juillet 2016, qui a condamné, le premier, pour assassinat, à trente ans de réclusion criminelle et la seconde, pour complicité d'assassinat, à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public à l'encontre de M. K... ;
Vu les appels incidents de Mme H... U..., Melle Y... U... et M. J... U..., parties civiles ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de l'AUBE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 380-14 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 7 septembre 2016, sous le numéro 16-85.351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.