Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 16-80.516
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 457 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 16-80.516 F-D
N° 3795
SC2 21 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X... V...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 novembre 2015 qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable de 155 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 13 mai 2013 un véhicule automobile, propriété de M. V..., a été contrôlé alors qu'il circulait à la vitesse pondérée retenue de 53 km/h, la vitesse autorisée étant de 50 km/h ; que M. V... a été poursuivi en qualité d'auteur de l'infraction devant la juridiction de proximité, laquelle, en sa présence, faisant droit aux réquisitions du ministère public, l'a déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue pour cette contravention ; que, statuant sur l'appel du demandeur et du ministère public, la cour d'appel a confirmé la décision qui lui était déférée ;
Attendu que, pour prononcer ainsi, l'arrêt, et le jugement qu'il confirme, retiennent que, d'une part, le conducteur du véhicule n'a pu être identifié, d'autre part, l'attestation de l'épouse de M. V..., selon laquelle il réalisait des travaux dans son habitation au moment du contrôle, est postérieure de plus d'un an à l'infraction et enfin l'intéressé n'avait pas invoqué cet argument lorsqu'il avait formé sa requête en exonération ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel et les observations produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 septembre 2016, sous le numéro 16-80.516.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-80.516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.