Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 septembre 2016
Numéro de rôle
15-84.267
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 573 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 15-84.267 F-D

N° 3717

ND 20 SEPTEMBRE 2016

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. O... M..., M. I... L...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 9 juin 2015, qui, pour violences aggravées et provocation à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, les a condamnés à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. M... et L... ont été mis en cause au sein d'un groupe de plusieurs personnes par trois agents de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN) pour les avoir pris à partie verbalement et physiquement alors qu'ils se trouvaient dans le tramway, le 28 septembre 2014 à Nantes (Loire-Atlantique) ; que MM. M... et L... ont été convoqués par procès-verbal devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que le tribunal correctionnel ayant déclaré les intéressés coupables des faits qui leur étaient reprochés, ces derniers ont relevé appel de la décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits communs aux demandeurs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 juin 2015, en ses seules dispositions ayant condamné MM. M... et L... du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, et relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

CONSTATE la nullité de la poursuite du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

RENVOIE, pour qu'il soit de nouveau statué sur la peine, la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 septembre 2016, sous le numéro 15-84.267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-84.267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.