Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 16-80.377
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 484 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 16-80.377 F-D
N° 3700
SC2 20 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. D... H..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 10 décembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée notamment des chefs d'abus de biens sociaux, recel, détournement de fonds publics, escroquerie aggravée, a déclaré sans objet son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'acte complémentaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Gebelin a porté plainte le 29 août 2013 et s'est constitué partie civile des chefs précités ; qu'il a régulièrement interjeté appel, le 6 mars 2015, d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande d'actes supplémentaires ; que le président de la chambre de l'instruction a saisi la chambre de cet appel sans décider que le juge d'instruction ne devait pas poursuivre son information ; que, par ordonnance du 6 octobre 2015, le juge d'instruction a prononcé le non-lieu ;
Attendu que, pour déclarer sans objet l'appel formé le 6 mars 2015, l'arrêt attaqué relève que l'information judiciaire est désormais close en raison de l'ordonnance de non-lieu rendue depuis lors et qui n'a fait l'objet d'aucun appel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, il était loisible au juge d'instruction de poursuivre son information, nonobstant l'appel de l'ordonnance de refus d'acte, y compris jusqu'au règlement, en application des dispositions de l'article 187 du code de procédure pénale, d'autre part, il appartenait à la partie civile d'interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu et de soumettre ainsi à la chambre de l'instruction l'ensemble des demandes aux fins de suppléments d'information qu'elle estimait nécessaires, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 septembre 2016, sous le numéro 16-80.377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-80.377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.