non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 16-90.017
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 681 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 16-90.017 FS-P+B
N° 4394
20 SEPTEMBRE 2016
SC2
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 2016, dans l'information suivie des chefs d'association de malfaiteurs et blanchiment contre Mme O... G..., reçu le 24 juin 2016 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. S... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général S..., Me PIWNICA ayant eu la parole en dernier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 138 du code de procédure pénale, qui prévoient que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut astreindre la personne placée sous contrôle judiciaire à l'interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées, sans prévoir, lorsque la personne placée sous contrôle judiciaire est un avocat, de garanties particulières, portent-elles atteinte aux droits et liberté garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, l'interdiction faite à un avocat mis en examen et placé sous contrôle judiciaire de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées, fussent-elles ses clients, est fondée sur l'existence, à l'encontre de cet auxiliaire de justice, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'infractions qui sont l'objet d'une information judiciaire ; que, d'autre part, la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention de prononcer à l'encontre de l'intéressé une telle interdiction doit faire l'objet d'une ordonnance désignant avec une précision suffisante les personnes qu'elle concerne ; que cette décision est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction, qui, si elle la confirme, doit préciser les circonstances qui, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, la justifient, ainsi que le rapport entre les personnes désignées et les faits reprochés ;
Attendu qu'il en résulte qu'en s'abstenant de prévoir d'autres garanties, notamment de donner au conseil de l'ordre du barreau dont relève l'intéressé compétence pour prononcer ladite interdiction, qui ne peut être assimilée à une interdiction, même partielle, de l'exercice de la profession d'avocat, que seul le conseil de l'ordre a le pouvoir de prononcer en application de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, le législateur a procédé à une conciliation qui apparaît équilibrée entre le principe du respect des droits de la défense et la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, qui constituent des objectifs de valeur constitutionnelle ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 20 septembre 2016, sous le numéro 16-90.017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-90.017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.