personnalité politique associée à un excrément lors d'une émission télévisée

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 septembre 2016
Numéro de rôle
15-82.942
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 343 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 15-82.942 FS-P+B

N° 3776

ND 20 SEPTEMBRE 2016

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par Mme [H] dite [G] [M], partie civile, contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre MM. [E] [J], [K] [Z] et la société France télévisions, des chefs d'injure publique et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chaîne de télévision France 2 a diffusé, le 7 janvier 2012, dans l'émission "On n'est pas couché", une séquence au cours de laquelle ont été montrées des affiches parodiques, publiées trois jours auparavant par le journal "Charlie Hebdo", concernant les candidats à l'élection présidentielle ; que l'une de ces affiches présentant le slogan "[M], la candidate qui vous ressemble", inscrit au dessus d'un excrément, Mme [M] a déposé une plainte assortie de constitution de partie civile, du chef d'injure publique envers un particulier ; que, renvoyés devant le tribunal correctionnel de ce chef, M. [J], président de la société France télévisions, et M. [Z], animateur de l'émission, ont été relaxés ; que la partie civile, déboutée de ses demandes, a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ses dispositions civiles, l'arrêt retient que si l'affiche litigieuse est particulièrement grossière à l'égard de la plaignante, il ne s'agit pas d'une attaque contre sa personne, destinée à atteindre sa dignité, mais d'une pique visant la candidate à l'élection présidentielle, et que l'humour doit être largement toléré lorsqu'il vise, comme en l'espèce, une personnalité politique ; que les juges ajoutent que cette représentation se situe dans le registre d'une forme d'humour débridé, propre au journal "Charlie Hebdo", qui n'hésite pas à recourir à des figures scatologiques, et relèvent que l'animateur de l'émission a pris le soin de préciser le contexte satirique dans lequel devaient être compris les dessins présentés, manifestant ainsi clairement son intention de provoquer le rire, et non de présenter une image dégradante de la partie civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881.
  • Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 septembre 2016, sous le numéro 15-82.942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-82.942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.