Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 septembre 2016
Numéro de rôle
14-29.918
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 020 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 964 F-D

Pourvoi n° J 14-29.918

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R... A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 novembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 7 septembre 1985, la société Banque populaire Côte d'Azur (le prêteur) a consenti à M. A... (l'emprunteur) un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros ; qu'après vaine mise en demeure de régler les échéances impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme, puis a assigné l'emprunteur en remboursement des sommes restant dues ; qu'invoquant le défaut de signature du contrat de prêt, celui-ci a sollicité l'annulation de la clause d'intérêt conventionnel ;

Attendu que, pour condamner l'emprunteur à payer à la banque le capital restant dû au 16 janvier 2009 ainsi que le capital des échéances impayées du 15 juin 2008 au 15 janvier 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009, date de la mise en demeure, l'arrêt retient que la photocopie produite par le prêteur de l'offre préalable de crédit, qui ne comporte pas la signature de l'emprunteur, n'établit pas la stipulation d'indemnité de 8 % que ce dernier ne reconnaît pas, mais que l'absence de contestation, par l'emprunteur, de la remise des 20 000 euros et de la restitution par le paiement d'échéances jusqu'au 15 juin 2008 auprès du prêteur établissent le prêt et l'obligation de restituer le solde du capital dû à cette date ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 311-8, L. 311-10 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Banque populaire Côte d'Azur aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 311-8, L. 311-10 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 14-29.918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.