Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 septembre 2016
Numéro de rôle
16-60.114
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
384 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet

M. LIENARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1409 F-D

Recours n° X 16-60.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. Y... R..., domicilié [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 22 mars 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles a pris acte du non-dépôt du dossier de réinscription de M. R..., expert dans la spécialité informatique-automatismes (E 01-01) ; que M. R..., expert honoraire près la Cour de cassation, a formé un recours contre cette décision par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation le 5 avril 2016 ;

Attendu que M. R... fait valoir, à l'appui de son recours, son ancienneté comme expert auprès de deux cours d'appel et auprès de la Cour de cassation, ainsi que le caractère non rémunéré des avis qu'il donne dans certains litiges ; qu'il expose que la poursuite de son honorariat ne comporte aucune limite et devrait donc se poursuivre ;

Mais attendu que la décision n'ayant pas mis fin à l'honorariat de M. R... sur la liste nationale, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme I..., conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 16-60.114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.