Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 septembre 2016
Numéro de rôle
15-21.881
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 175 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1384 F-D

Pourvoi n° U 15-21.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gtie Infi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Actemium,

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Storengy, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Geostock, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Entrepose Group, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Entrepose Contracting,

4°/ à la société Entrepose projets, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Gtie Infi, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Storengy, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2015), qu'à la suite de la conclusion d'un marché à forfait avec la société Gaz de France, auquel s'est substituée sa filiale la société Storengy comme maître de l'ouvrage, pour la conception, la construction et la mise en service d'un contenant de stockage souterrain de gaz, les sociétés Entrepose Contracting et Entrepose projets (les sociétés Entrepose) ont saisi un tribunal de commerce d'une demande en paiement dirigée contre la société Storengy ; qu'une expertise, confiée à M. R..., a été ordonnée avant dire droit, entre les parties ; que l'expertise ayant été étendue, par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal, aux sociétés Geostock et Gtie Infi, sous-traitantes des sociétés Entrepose, la société Gtie Infi a saisi le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce afin d'obtenir le remplacement de M. R... ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance la déboutant de cette demande ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'expert judiciaire réalisait sa mission à titre personnel et non comme salarié d'Egis, qu'il n'existait aucun élément permettant à ce jour d'établir que l'expert avait effectué ses opérations de façon partiale et que ni une situation de conflit d'intérêts ni un risque inhérent n'étaient caractérisés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a écarté la demande de récusation formée par la société Gtie Infi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gtie Infi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gtie Infi ; la condamne à payer à la société Storengy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 septembre 2016, sous le numéro 15-21.881.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.