Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-21.240
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 568 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1032 F-D
Pourvoi n° B 14-21.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... D..., domicilié [...] ,
2°/ la société JFG distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , actuellement en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle vient la société MJA, dont le siège est [...] , représentée par Mme C... O..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la banque CIC Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de M. D... et de la société MJA, prise en la personne de Mme O..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société JFG distribution, de Me Le Prado, avocat de la banque CIC Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2014), que la société CIC Ouest (la banque), venant aux droits de la Banque régionale de l'Ouest, a assigné la société JFG distribution (la société) et son gérant, M. D..., en paiement de différentes sommes au titre de prêts consentis à la première et du solde débiteur du compte courant de celle-ci, ainsi qu'en exécution d'engagements de caution souscrits par le second ; que celui-ci a soutenu qu'il n'avait pas signé les contrats de prêts et de caution ; que la société a été placée en liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'après avoir relevé que M. D... ne communiquait aucun document à l'appui de ses allégations, que la banque versait aux débats les différents contrats souscrits et justifiait des échanges intervenus entre la société et M. D... à leur propos, et qu'il n'était pas contesté que les sommes prêtées avaient été versées à cette société, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'elle disposait d'éléments suffisants établissant que le gérant était bien le signataire des actes litigieux et que les sommes réclamées étaient dues, de sorte qu'elle n'était pas tenue de recourir à une procédure de vérification d'écriture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... et la société MJA, prise en la personne de Mme O..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société JFG distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 14-21.240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.