Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 septembre 2016
Numéro de rôle
14-21.240
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 568 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1032 F-D

Pourvoi n° B 14-21.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A... D..., domicilié [...] ,

2°/ la société JFG distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , actuellement en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle vient la société MJA, dont le siège est [...] , représentée par Mme C... O..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire,

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la banque CIC Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de M. D... et de la société MJA, prise en la personne de Mme O..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société JFG distribution, de Me Le Prado, avocat de la banque CIC Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2014), que la société CIC Ouest (la banque), venant aux droits de la Banque régionale de l'Ouest, a assigné la société JFG distribution (la société) et son gérant, M. D..., en paiement de différentes sommes au titre de prêts consentis à la première et du solde débiteur du compte courant de celle-ci, ainsi qu'en exécution d'engagements de caution souscrits par le second ; que celui-ci a soutenu qu'il n'avait pas signé les contrats de prêts et de caution ; que la société a été placée en liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'après avoir relevé que M. D... ne communiquait aucun document à l'appui de ses allégations, que la banque versait aux débats les différents contrats souscrits et justifiait des échanges intervenus entre la société et M. D... à leur propos, et qu'il n'était pas contesté que les sommes prêtées avaient été versées à cette société, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'elle disposait d'éléments suffisants établissant que le gérant était bien le signataire des actes litigieux et que les sommes réclamées étaient dues, de sorte qu'elle n'était pas tenue de recourir à une procédure de vérification d'écriture ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... et la société MJA, prise en la personne de Mme O..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société JFG distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 14-21.240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.