Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.922
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1031 F-D
Pourvoi n° P 15-21.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... G..., domicilié [...] ,
2°/ M. E... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de Loire,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. A... et E... G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. A... et E... G... (les consorts G...) se sont, par actes du 22 novembre 2003, portés cautions solidaires des engagements résultant pour la SCI Penfao 44 (la SCI), dont ils étaient seuls associés et co-gérants, d'un prêt que lui avait consenti, le même jour, la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de Loire, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque) ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SCI, la banque a assigné les consorts G... en exécution de leurs engagements respectifs ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle, en reprochant à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle formée par MM. A... et E... G... contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-21.922.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.