Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.426
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 543 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1030 F-D
Pourvoi n° Y 15-23.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MDL, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... O..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société MDL, de Me Le Prado, avocat de Mme O... et de la société Fidal, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 2015), que Mme O..., avocate salariée de la société d'avocats MDL (la société MDL) et associée à hauteur de 5 %, a quitté le cabinet le 25 octobre 2012, à l'issue de son préavis, pour rejoindre la société Fidal, le 1er novembre suivant ; que, reprochant à Mme O... d'avoir manqué à son obligation de loyauté en supprimant de son ordinateur professionnel l'ensemble des messages électroniques relatifs aux différents dossiers qu'elle avait traités et d'avoir démarché, de façon déloyale, la société Bayer pour que celle-ci contracte avec la société Fidal et ne renouvelle pas le partenariat conclu avec la société MDL, cette dernière a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon ; qu'à défaut de conciliation, un arbitre a été désigné ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'une part, qu'il n'existait, au sein de la société MDL aucune charte informatique définissant les obligations des parties et les conditions d'utilisation des ordinateurs mis à disposition par le cabinet, d'autre part, que les messages électroniques, au moins ceux échangés au cours des derniers mois d'activité de Mme O..., ont pu être restaurés, sans toutefois qu'il soit justifié de l'étendue de ce rétablissement ; qu'il retient, encore, que la suppression des messages litigieux n'a causé aucun préjudice à la société MDL qui a ainsi pu disposer des éléments de preuve utiles au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour démarchage déloyal ; que, par ces motifs, faisant ressortir que l'avocate n'avait pas méconnu son obligation de loyauté envers son employeur et ses associés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'en énonçant que le contrat de partenariat ne comportait aucune clause d'exclusivité au profit de la société MDL qui, conservant la clientèle de la société Bayer, avait continué à percevoir une rémunération jusqu'au terme de celui-ci, la cour d'appel a ainsi, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen invoquant un manquement à l'obligation de loyauté résultant du détournement du dossier de M. E... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MDL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-23.426.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.